STATUTS

Article 1er :
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre :
le " Club de CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE " (CCCM).

Article 2ème :
Le CCCM a pour but la promotion et le développement de la CCM de haute performance, afin d'augmenter le nombre de laboratoires qui utilisent cette méthode, et d'améliorer leur niveau de compétence dans ce domaine, pour rétablir ainsi l'équilibre par rapport aux autres méthodes chromatographiques.

Article 3ème
Le CCCM se réunira au moins une fois par an et éditera un bulletin annuel. La réunion sera un lieu d'échange d'informations entre les adhérents. Des intervenants extérieurs pourront être invités à cette occasion. Le bulletin annuel contiendra le compte.

Article 4ème :
Le siège de l'association est fixé à
" L'Ancienne église F- 38340 Pommiers la placette ".
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration et ratification par l'assemblée générale .

Article 5ème :
Les membres doivent régler une cotisation annuelle d'un montant dont le détail est inscrit dans le règlement intérieur.
En cas d'évènement exceptionnel, une participation aux frais pourra s'avérer nécessaire indépendamment de la cotisation annuelle.

Article 6ème :
Compte tenu du niveau scientifique que le CCCM s'est fixé comme but, une compétence minimale en CCM moderne ou a défaut une motivation sincère devra accompagner toute nouvelle adhésion. Cette dernière sera soumise à l'accord du bureau.

Article 7ème :
Lors de l'assemblée générale sont élus les membres du conseil au nombre de huit au maximum. Le conseil élit un bureau qui est constitué d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire éventuellement d'un vice-président.

Article 8ème :
Le détail du fonctionnement de l'association est inclus dans son règlement intérieur.

Article 9ème :
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents effectivement à l'assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs seraient nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, serait dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Fait le 24 septembre 1998